En cas de changement de titulaire d'un marché public, il appartient aux seuls partenaires sociaux de déterminer l'étendue du champ d'application de l'obligation de transfert du personnel et de décider d'en étendre ou non le bénéfice aux personnels des sous-traitants de l'entreprise sortante.
La députée Françoise Descamps-Crosnier a interrogé le ministre du Travail sur l'obligation de reprise des personnels en cas de changement de titulaire d'un marché public.
Elle relève en effet qu'en l'absence de mention explicite sur ce sujet dans les conventions collectives applicables, il existe une importante difficulté quant au fait de savoir si cette obligation de reprise s'applique pour le personnel des sous-traitants du titulaire sortant remplissant ces critères.
Dans une réponse du 22 juillet 2014, le ministre lui indique que la Cour de cassation a considéré le 5 novembre 1985 que l'attribution d'un marché à un nouveau prestataire ne valait pas transfert au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail. Les partenaires sociaux de différentes branches ont donc conclu des dispositifs conventionnels de transfert du personnel en cas de perte de marché.
Dès lors, il appartient aux seuls partenaires sociaux de déterminer l'étendue du champ d'application de l'obligation de transfert du personnel qu'ils instaurent conventionnellement entre prestataires successifs, et, en conséquence, de décider d'en étendre, ou non, le bénéfice aux personnels des sous-traitants de l'entreprise sortante.