Une réponse ministérielle précise les conséquences d'une demande d'un candidat évincé à un marché public tendant à l'annulation de la procédure ou la résiliation du marché.
Le 11 mars 2014, la députée Marie-Jo Zimmermann évoque au ministre de l'Intérieur le cas d'une commune qui, dans le cadre d'une procédure de marché public intitulée "recours gracieux", est rendue destinataire d'une demande de candidat évincé. Ce recours demande l'annulation de la procédure et la résiliation du marché public octroyé. La députée souhaite connaître les conséquences attachées à cette demande et à une absence de réponse.
Le ministre lui répond le 1er juillet 2014 que la demande d'un candidat évincé à un marché public tendant à l'annulation de la procédure ou la résiliation du marché ne se rattache pas aux demandes de communication des motifs de rejet prévues aux articles 80 et 83 du code des marchés publics.
Toutefois, cette demande constitue une réclamation ou un recours administratif au sens de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa version issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.
Ainsi, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, "le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet".
Le ministre indique que cette règle est confirmée par la loi du 12 novembre 2013 précitée, au cas d'une demande qui "présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif".
Par conséquent, l'auteur de la demande dispose, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter de la date à partir de laquelle la décision de l'administration est acquise, pour saisir la juridiction administrative.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments