La cour administrative d' appel apporte des précisions sur les définitions de fournisseur et de sous-traitant.
Un office public de l'habitat a confié un marché de construction de logements collectifs dans un lotissement à la société S., qui a passé commande de pré-murs à la société SL et de pré-dalles à la société SP
La société SL, qui a absorbé la société SP a saisi la justice administrative, soutenant d'une part que l'office public de l'habitat a engagé envers elle sa responsabilité à hauteur de cette somme dès lors que les deux sociétés SP et SL devaient être considérées comme sous-traitantes de la société S., mise en redressement judiciaire depuis le 4 octobre 2011, et d'autre part que l'office a commis une faute en n'exigeant pas la régularisation de leur situation et en réglant à la société S. des prestations qu'elles ont fournies.
La cour administrative d'appel, dans un arrêt du 12 juin 2014, rejette la demande de la société SL. Elle retient que les sociétés SP et SL n'ont signé aucun sous-traité avec la société S., et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles auraient procédé à leur mise en oeuvre sur le chantier ou participé à des réunions de chantier au même titre que d'autres sociétés sous-traitantes.
L'office public de l'habitat n'a commis aucune faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de la situation des sociétés SP et SL lorsqu'elles l'ont demandé et en réglant à la société S., et non aux requérantes considérées à juste titre comme de simples fournisseurs, les prestations exécutées.