Il ne peut être recouru aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalables que si les conditions restrictives à leur mise en œuvre sont remplies.
Dans une question du 31 juillet 2014, le sénateur Jean Louis Masson demande au ministre de l'Intérieur si, dans le cas de difficultés rencontrées par une commune qui passe des marchés avec différentes entreprises pour réaliser un équipement collectif qui se révèlent défaillantes, il est possible que l'entreprise défaillante soit remplacée d'office avec des procédures allégées.
Le 30 octobre 2014, le ministère lui répond qu'il ne peut être recouru aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence préalables que si les conditions restrictives à leur mise en œuvre sont remplies. C'est notamment le cas des procédures nécessaires "pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et n'étant pas de son fait, et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec publicité et mise en concurrence préalable", ou si le marché ne put être confié "qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité". Il appartient au pouvoir adjudicateur de dûment justifier le recours à ces procédures, ces dispositions étant d'interprétation stricte.
Enfin, en matière de travaux, la valeur globale des travaux se rapportant à une opération portant sur un ou plusieurs ouvrages sont prises en compte pour définir les seuils et donc les procédures utilisables. Le nouveau marché doit donc être passé selon les mêmes procédures que le marché d'origine. A ce titre, si le marché d'origine a fait l'objet d'un allotissement et que le lot considéré fait l'objet d'une procédure adaptée, le nouveau marché pourra être passé selon la même procédure.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments