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Béziers III : conséquence d'un déséquilibre dans les relations contractuelles entre deux personnes publiques

La seule apparition au cours de l'exécution d'une convention entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un projet d'intérêt général, d'un déséquilibre dans les relations, n'est pas de nature à justifier une telle résiliation.

Dans le cadre d'un syndicat intercommunal à vocation multiple qu'elles avaient créé à cette fin, les communes de Béziers et de Villeneuve-lès-Béziers ont mené à bien une opération d'extension d'une zone industrielle intégralement située sur le territoire de la commune de Villeneuve-lès-Béziers. Par une convention signée par leurs deux maires le 10 octobre 1986, ces collectivités sont convenues que la commune de Villeneuve-lès-Béziers verserait à la commune de Béziers une fraction des sommes qu'elle percevrait au titre de la taxe professionnelle. Le maire de Villeneuve-lès-Béziers l'ayant informé de son intention de résilier cette convention à compter du 1er septembre 1996, le maire de Béziers a saisi la justice administrative.
Par un jugement du 25 mars 2005, le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté la demande de condamnation de la commune de Villeneuve-lès-Béziers à lui verser une indemnité au titre des sommes non versées depuis la résiliation de la convention, ainsi qu'une somme au titre des dommages et intérêts.
Par un arrêt du 13 juin 2007, la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que la convention de 1986 devait être "déclarée nulle" et a rejeté la demande de la commune de Béziers. Par une décision du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille qui, par un nouvel arrêt du 19 décembre 2011, a, à nouveau, rejeté sa demande.

Saisi à nouveau en cassation, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 27 février 2015, rappelle qu'une convention conclue entre deux personnes publiques relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un projet d'intérêt général ne peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale que si un motif d'intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l'équilibre de la convention ou de disparition de sa cause. En revanche, la seule apparition, au cours de l'exécution de la convention, d'un (...)

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