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Adaptation des mesures de publicité à la spécificité de l'objet du marché

La cour administrative d'appel de Nantes rappelle que dans le cadre des marchés à procédure adaptée, le choix des mesures de publicité doit être adapté lorsqu'il s'agit de prestations très spécifiques.

En l'espèce, un lycée agricole public a engagé une procédure adaptée conformément à l'article 28 du code des marchés publics en vue de conclure un marché de prestations de service ayant pour objet "l'initiation et l’enseignement de l’équitation du galop 1 à 7, l’enseignement des connaissances d’accompagnement (équitation théorique et soins), le suivi personnalisé des élèves et l’évaluation des élèves sous la responsabilité pédagogique des enseignants en éducation physique et sportive du lycée".

Le marché ayant été conclu avec une autre société candidate, un candidat évincé a saisi le juge administratif d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du marché conclu et, d'autre part, à la condamnation du lycée à l'indemniser en réparation des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière du marché.
Le tribunal administratif a débouté le candidat évincé de ses demandes. Ce dernier a donc interjeté appel.

Dans son arrêt du 30 septembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rappelé que si la personne publique était libre, lorsqu'elle décidait de recourir à la procédure adaptée, de déterminer les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il était passé, ce choix devait toutefois, sous réserve d'exceptions expressément prévues par le code des marchés publics, lui permettre de respecter les principes fondamentaux de la commande publique, qui s'imposaient à elle.
Les juges du fond ont relevé que l'avis d'appel à candidatures a été publié sur le module "marchés publics" du site internet de l'association "AJI-Gestion pour l'éducation", association professionnelle nationale des personnels d'intendance des établissements publics d'enseignement français. Selon eux, si cette forme de publicité pouvait être regardée comme adaptée pour les marchés relatifs à la satisfaction des besoins usuels des établissements d'enseignement, elle était (...)

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