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L'urgence dans l'attribution d'une délégation de service public

Une délégation de service public, attribuée même provisoirement, sans procédure de publicité ni de mise en concurrence, doit être justifiée par l'urgence, auquel cas la procédure de passation et la conclusion du contrat sont illégales.

La communauté d'agglomération du centre de la Martinique (CACEM) a conclu avec une société une convention de délégation de service public, convention reprise en 2011 par une autre société dont le terme était fixé au 31 août 2015.
La CACEM a décidé de prolonger cette délégation de service public pour un motif d'intérêt général mais le préfet de la région de la Martinique a estimé, dans l'exercice de son contrôle de légalité, que la délibération qui envisageait de polonger la convention était entachée d'illégalités.
La CACEM l'a donc retirée et a conclu une convention avec une autre société.

La société avec laquelle la prolongation de délégation n'a pu se faire a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à l'annulation de la procédure de passation du nouveau contrat et a demandé au juge du référé contractuel du même tribunal d'annuler cette nouvelle convention conclue. 
Le tribunal a, par une ordonnance du 1er décembre 2015, fait droit aux conclusions tendant à l'annulation du contrat au motif que la CACEM n'avait mis en oeuvre aucune mesure de publicité, sans que l'urgence invoquée ne justifie, dans les circonstances de l'espèce, une telle dispense. 

Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 4 avril 2016, estime que l'urgence n'était effectivement pas qualifiée dès lors que, hors mis les deux clauses ayant été déclarées illégales par le préfet, la prolongation de la délégation n'avait soulevé aucune observation et aurait alors pu être prolongée.
Aussi, il en résulte que l'annulation d'un contrat dans le cadre d'un référé contractuel n'est pas subordonnée à la condition que le manquement ait affecté les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat et ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en ne recherchant pas si la société était susceptible d'avoir été lésée par l'absence de publicité préalable à la conclusion de la convention.

© LegalNews 2017 - Céline SOLOMIDESAbonné(e) à Legalnews ? Accédez (...)
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