Il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d’ouvrage tendant à l’engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.
Une commune a attribué à différents constructeurs un lot de travaux d'aménagement et une maîtrise d'oeuvre.
Une autre société a livré à l'un des deux groupements un produit entrant dans la composition du revêtement choisi par la commune. Des désordres sont apparus par la suite.
La commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation des constructeurs et de la société.
Par une ordonnance du 9 décembre 2014, le juge des référés a condamné les constructeurs et la société, sur le terrain contractuel à verser une indemnité à la commune.
Mais par une ordonnance du 6 octobre 2015, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'ordonnance du tribunal.
La société demande l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle lui fait grief et notamment, dénonce l'incompétence du juge administratif en matière de condamnation solidaire.
Le Conseil d'Etat se prononce dans un arrêt du 4 arvil 2016 et rappelle que la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans, ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.
Ainsi, il appartient au juge administratif de statuer sur les conclusions du maître d'ouvrage tendant à l'engagement de la responsabilité solidaire du fabricant sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil et de rejeter ces conclusions lorsque la personne mise en cause par le maître d'ouvrage n'a pas, en réalité, cette qualité.
En conséquence, le Conseil d'Etat rejette le moyen de l'incompétence du tribunal administratif.