Une offre à l'attribution d'un marché public doit être regardée comme anormalement basse sans que la personne publique candidate puisse valablement soutenir qu'il s'agit seulement d'un avantage reçu dans le cadre de sa mission de service public.
Un centre hospitalier intercommunal a lancé en décembre 2011 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché de prestations de services relatives aux transports primaires médicalisés.
Le centre hospitalier a décidé en janvier 2012 d'attribuer au service départemental d'incendie et de secours les lots n° 1 et 2 dudit marché, relatifs respectivement à la mise à disposition d'un véhicule lourd avec équipage devant couvrir les besoins du SMUR du centre hospitalier sur certains sites.
Une SARL, en sa qualité de mandataire du groupement d'entreprises dont les offres n'ont pas été retenues, a saisi le tribunal administratif de Besançon de demandes tendant à la résiliation des marchés relatifs à ces lots.
Par deux jugements du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la résiliation des marchés afférents aux lots n° 1 et 2 précités conclus entre le centre hospitalier intercommunal et le service départemental d'incendie et de secours du département à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur lecture.
Le centre hospitalier intercommunal relève appel de ces jugements.
La cour administrative d'appel de Nancy se prononce dans un arrêt du 10 décembre 2015.
Elle estime que le centre hospitalier intercommunal n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la résiliation avec effet différé des lots n° 1 et 2 du marché en cause.
En effet, il résulte de l'instruction, que les offres du service départemental d'incendie et de secours en question reposaient sur son recours au travail de sapeurs-pompiers volontaires.
Ainsi, le centre hospitalier intercommunal n'est pas fondé à contester le motif du jugement attaqué selon lequel les offres proposées par cet établissement, très nettement inférieures à celle proposées par le groupement d'entreprises concurrent, résultaient d'un avantage reçu dans le cadre de sa mission de service public.
Par conséquent, comme le soutient la SARL, les offres de (...)