Lorsqu'une clause compromissoire imposant le recours à l'arbitrage international est licite, le juge administratif doit décliner sa compétence pour connaître des différends nés de l'exécution du contrat au profit de l'arbitre international.
Le syndicat mixte des aéroports de Charente a demandé en juin 2010 à un tribunal administratif de prononcer la résiliation de la "convention de services aéroportuaires" de janvier 2008 qu'il a conclue avec la société A. et de la "convention de services marketing" qu'il a signée le même jour avec la société B. Ces conventions, expressément soumises au droit français, comportaient une stipulation imposant le recours à l'arbitrage auprès du tribunal d'arbitrage international de Londres pour tout différend non résolu à l'amiable "découlant de ou en relation avec la convention, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation".
Le syndicat a également demandé la condamnation solidaire desdites sociétés en réparation des préjudices résultant de cette rupture.
En juin 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête du syndicat mixte.
Le 12 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête du syndicat mixte des aéroports de Charente.
Elle a indiqué qu’il appartient au juge administratif saisi du règlement au fond d'un tel litige d'examiner si le contrat, compte tenu de son objet et de ses stipulations, entre dans le champ d'application de cette convention et, dans l'affirmative, de vérifier si une clause compromissoire imposant le recours à l'arbitrage international est licite, notamment au regard des règles impératives du droit public français.
Elle a ajouté que dans l'hypothèse où cette clause est licite, le juge administratif doit décliner sa compétence pour connaître des différends nés de l'exécution du contrat au profit de l'arbitre international.
En l’espèce, elle a considéré que ces conventions constituent un ensemble indissociable de contrats administratifs ayant la nature de marchés publics de services et générant un mouvement transfrontalier de personnes, de services, de biens et de capitaux. Selon elle, ces conventions doivent donc être regardées comme portant sur des opérations (...)