Le Conseil constitutionnel censure les dispositions législatives concernant la conservation des données de connexion, dans leur version antérieure à la loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement : en autorisant la conservation générale et indifférenciée de ces données, elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
Le paragraphe II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les opérateurs de communications électroniques effacent ou rendent anonymes les données relatives au trafic enregistrées à l'occasion des communications électroniques dont ils assurent la transmission.
Par dérogation, les dispositions de son paragraphe III ont prévu, dans leur version antérieure à leur modification par la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, que ces opérateurs peuvent être tenus de conserver certaines catégories de données de connexion, parmi lesquelles figurent les données de trafic, en vue de leur mise à disposition de l'autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur ces dispositions, les requérants arguant d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'une méconnaissance du droit de l'Union européenne.
Dans sa décision n° 2021-976/977 QPC du 25 février 2022, le Conseil constitutionnel juge qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.
Toutefois, en premier lieu, le Conseil constate que les données de connexion conservées en application des dispositions contestées portent non seulement sur l'identification des utilisateurs, mais aussi sur la localisation de leurs équipements terminaux de communication, les caractéristiques techniques, la date, l'horaire et la durée des communications ainsi que les données d'identification de leurs destinataires. Compte tenu de leur nature, de leur diversité et des traitements dont elles peuvent faire l'objet, ces données fournissent sur ces utilisateurs ainsi que, le cas échéant, sur des tiers, des informations nombreuses et (...)