Peu importe que le visage du mannequin soit flouté ou non le jour de l'audience, il y a non-respect du droit à l'image dès lors que le reste de son corps apparait.
Un mannequin a assigné en indemnisation une société pour avoir exploité son image sur une vidéo promotionnelle, au-delà du délai de deux ans prévu par un contrat qu'il a conclu avec le réalisateur. La société lui a opposé l'absence de trouble manifestement illicite à la date de l'audience car elle a procédé au "floutage" de son visage sur la vidéo promotionnelle.
Le 16 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris condamne la société en cause, à payer une somme de 3.500 € au profit du mannequin.
D'une part, il rappelle que le droit à l'image protégé par l'article 9 du code civil, dès lors qu'il revêt les caractéristiques essentielles des attributs d'ordre patrimonial, peut valablement donner lieu à l'établissement de contrats, soumis au régime général des obligations, entre le cédant, qui dispose de la maîtrise juridique sur son image, et le cessionnaire, qui devient titulaire des prérogatives attachées à ce droit.
D'autre part, selon le tribunal, peu importe que le visage du demandeur soit "flouté" ou non le jour de l'audience, dès lors que le reste de son corps, attribut du droit à l'image, apparaît.
Références
- Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance de référé, 16 novembre 2018
M. X. c/ Umanlife - Cliquer ici
- Code civil, article 9 - Cliquer ici
Sources
Legalis, actualités, 21 novembre 2018, "Floutage partiel d'un mannequin, droit à l'image non respecté" - Cliquer ici