Un magazine a publié un article intitulé "Les enregistrements secrets du Maître d'hôtel", qui avait comme sous-titre "Affaire Y. Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence" et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme Y. avait, une année durant, capté les conversations tenues dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où Mme Y. tenait "ses réunions d'affaires" avec certains de ses proches, dont M. Z., chargé de la gestion de sa fortune. D'autres articles ont été publiés par la suite tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine.
M. Z. a assigné en référé la société d'exploitation du magazine, le directeur de la publication et le journaliste rédacteur de l'article, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés au domicile de Mme Y., l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire.
La cour d'appel de Paris a rejeté les demandes de Mme Y. tirées de l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par la publication d'enregistrements réalisés à son insu à son domicile de conversations privées et du dommage imminent susceptible de lui être causé.
Les juges du fond ont énoncé que l'article 226-2 du code pénal prend place au chapitre VI intitulé "Des atteintes à la personnalité" et à la première section de ce chapitre qui traite exclusivement, "De l'atteinte à la vie privée". Ils ont considéré que sauf à se méprendre sur la portée de ces dispositions qui, définissant une infraction pénale, ne peuvent qu'être strictement interprétées, l'article 226-2 n'englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectués sans le consentement de l'auteur qui les a tenus, mais uniquement ceux qui portent "atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui".
Ils ont ajouté que les entretiens litigieux portaient sur les rapports entre Mme Y., MM. B. et Z., sur les libéralités consenties par cette dernière et sur la (...)