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Appel au boycott des produits venant d'Israël

Le fait d'inviter les clients d'un magasin à boycotter tous les produits en provenant d'un pays constitue, envers les producteurs et fournisseurs de ces produits, un délit de provocation à la discrimination à l'égard de personnes en raison de leur appartenance à une nation.

Une militante politique a été interpellée à la sortie d'un hypermarché alors qu'elle venait d'apposer, sur une caisse enregistreuse et sur une bouteille de jus de fruit proposée à la vente, des étiquettes autocollantes portant les mentions "Campagne boycott... Boycott Apartheid Israël... Boycott de tous les produits israéliens.. Principales marques : Carmel, Jaffa, Top, Or, Teva... tant qu'Israël ne respectera pas le droit international".
A la suite de ces faits, l'intéressée a fait l'objet d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Le tribunal a déclaré la prévention établie et condamné la prévenue à verser des réparations aux associations Avocats sans frontières et Chambre de commerce France Israël, constituées parties civiles.

Pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel de Bordeaux a retenu qu'en invitant les clients du magasin à boycotter tous les produits venant d'Israël, la militante avait incité à entraver l'exercice normal d'une activité économique et visé de façon discriminatoire les producteurs et fournisseurs de ces produits en raison de leur appartenance à une nation déterminée, en l'espèce Israël.
Les juges ont ajouté que la constitution de partie civile de la chambre de commerce France Israël était recevable au regard de ses statuts qui l'autorisent à engager toute action pour lutter contre les discriminations commerciales, et que cette association avait subi un préjudice direct et certain à la suite de la commission des faits visés à la prévention.

La Cour de cassation considère, dans un arrêt rendu le 22 mai  2012, que la cour d'appel a justifié sa (...)

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