S'estimant diffamée publiquement par un reportage télévisuel, une maison de retraite a porté plainte.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 22 mars 2011, a déclaré nulle la plainte et a condamné la plaignante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, au motif que la plainte, formulée avec la plus grande légèreté, a causé un préjudice à chacun des prévenus, qui ont dû défendre à la procédure et exposé des frais.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 9 mai 2012, elle retient que cette plainte se bornait à décrire, au style indirect, et en quelques phrases, le reportage incriminé, sans spécifier exactement les passages et propos pouvant caractériser l'infraction dénoncée, et ne répondait pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, prescrites à peine de nullité.
Néanmoins, elle retient qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure pénale que le tribunal ne peut condamner une partie civile à payer des dommages-intérêts au prévenu, pour abus de constitution de partie civile, sur le fondement de ce texte, que dans les cas prévus par l'article 470 du même code, auquel il renvoie.
En conséquence, la cour d’appel qui, pour condamner une partie civile au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, retient que la plainte, formulée avec la plus grande légèreté, a causé un préjudice à chacun des prévenus, qui ont dû défendre à la procédure et exposé des frais, alors que le prononcé de la nullité de la poursuite n'entre pas dans les cas prévus limitativement par l'article 470 du code de procédure pénale, et ne saurait être assimilé à une décision de relaxe, a méconnu l'article 470 précité.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 9 mai 2012 (pourvoi n° 11-83.150), Résidence Antinéa - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2011 - Cliquer ici- Loi du 29 juillet 1881 (...)