Relaxe du prévu dont il n'est pas démontré qu'il a personnellement participé à la diffusion en France, sur un site internet édité à l’étranger, des propos incitant à la haine et destinés au public français.
A la suite de la mise en ligne sur le site internet d'une association de droit suisse, de deux textes intitulés "Pour éviter le génocide des Français, il faut expulser les musulmans" et "Attentat à la hache dans un train allemand : musulmans dehors", le procureur de la République a fait citer l'ancien directeur de la publication du site du chef de provocation à la haine raciale en raison de certains passages de ces deux textes, devant le tribunal correctionnel.
Après avoir rejeté une exception d’incompétence tirée de l’absence de critères de rattachement des propos au territoire français, les juges du premier degré ont renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. Le ministère public, ainsi que deux associations qui s’étaient constituées partie civile, ont relevé appel de cette décision.
La cour d'appel a confirmé le jugement.
Les juges du fond ont énoncé notamment qu’il est établi que l’association de droit français que le prévenu avait présidée, ayant d’ailleurs été condamné à ce titre en qualité de directeur de la publication du site litigieux, avait postérieurement transféré la publication dudit site à l’association éponyme suisse. Le président de cette dernière association a confirmé la date des publications et le nom de l’auteur, mais a refusé de fournir plus d’informations. Un précédent président de cette même association suisse avait confirmé à deux reprises lors d’enquêtes antérieures être, à ce titre, le directeur de publication du site concerné et a été condamné en cette qualité pour des propos qui y avaient été publiés.
Les juges du fond ont ajouté que l’adresse électronique de contact du site était une adresse secondaire de celle du prévenu, et que les prélèvements correspondants étaient effectués sur un compte au nom de celui-ci, qui était également titulaire du compte Paypal utilisé par le site. Si une perquisition avait permis de trouver chez le prévenu les mots de passe et codes d’accès au site, plusieurs autres personnes avaient (...)