La cour d'appel de Rouen l'a condamné, sur renvoi après cassation, dans les limites de celles-ci, à des pénalités proportionnelles des chefs de circulation irrégulière de vin et de revendication abusive d'appellations d'origine contrôlées ainsi qu'au paiement de sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude saisies pour les infractions de fausses déclarations de récolte et de stock, d'absence de déclarations récapitulatives mensuelles, de revendication abusive d'AOC, de défaut de déclaration de l'activité d'entrepositaire non récoltant, d'établissement de titres de mouvement inapplicables, enfin, d'introduction de bouteilles de vins non étiquetées sous titres de mouvement inapplicables dans un entrepôt agréé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 15 décembre 2010.
La Haute juridiction judiciaire rappelle d'une part, que "les pénalités fiscales, que les juges ont la faculté de prononcer, dans les limites prévues par les articles 1791, 1794 et 1798 ter du code général des impôts, en ayant le pouvoir de les moduler selon l'ampleur et la gravité de l'infraction commise, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, pour répondre, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent".
Elle considère d'autre part, que "l'action fiscale exercée, par application de l'article 1804 du même code, du chef de revendication abusive d'appellation d'origine contrôlée, est distincte, dans ses éléments et les intérêts qu'elle protège, de l'action publique en répression du délit de tromperie ou d'usurpation d'appellation d'origine".
Elle précise enfin que "si la confiscation ne peut porter qu'une seule fois sur la même marchandise de fraude, c'est à la condition que les marchandises saisies, prises dans leur état lors de la constatation de chaque infraction, soient identiques".
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 15 décembre 2010 (pourvoi n° 09-88.235) - rejet du pourvoi contre Cour d'appel de (...)