La Cour a rappelé que, selon l’article 4 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, les lettres comptent parmi les catégories de signes qui peuvent constituer des marques communautaires. Toutefois, l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque n’implique pas que ce signe possède nécessairement un caractère distinctif par rapport à un produit ou à un service déterminé.
Elle précise que "le caractère distinctif d’une marque doit toujours être apprécié in concreto par rapport aux produits ou aux services visés" et que l’exigence d’une appréciation concrète de l’aptitude du signe concerné à distinguer les produits ou les services visés de ceux d’autres entreprises "permet de concilier le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, avec la reconnaissance, par l’article 4 dudit règlement, de l’aptitude générale d’un signe à constituer une marque".
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Références
- CJUE, 9 septembre 2010, affaire C-265/09, OHMI c/ Borco Marken - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire - Cliquer ici