La Cour d’appel de Bruxelles a introduit une demande de questions préjudicielles relatives à l’interprétation du règlement (CE) n° 733/2002 du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu ainsi que du règlement (CE) n° 874/2004 du 28 avril 2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement.
Dans ses conclusions du 3 mai 2012, l'avocat général près la Cour de justice de l'Union européenne Verica Trstenjakn estime que "la notion de 'licenciés de droits antérieurs' au sens de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa du règlement n° 874/2004 (…) doit être interprétée en ce sens que dans une situation où le droit antérieur concerné est un droit de marque, elle ne vise pas une personne qui a uniquement été autorisée par le titulaire de la marque à enregistrer, en son nom propre mais pour le compte du donneur de licence, un nom de domaine identique ou similaire à la marque, sans pour autant être autorisée à faire d’autres usages de la marque ou usage du signe en tant que marque, comme, par exemple pour commercialiser des produits ou des services sous la marque".
Autrement dit, une entreprise ne peut demander l’enregistrement de ses marques en tant que noms de domaines .eu que si elle est établie dans l'UE. Ainsi, un licencié établi dans l'UE peut présenter une telle demande d’enregistrement, et pouvait pendant la "Sunrise-Period" bénéficier d’un traitement privilégié, à la condition d’être autorisé à exploiter lui-même commercialement la marque.
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- Communiqué de presse n° 55/12 de la CJUE du 3 mai 2012 - “Selon l'avocat général, Mme Trstenjak, une entreprise ne peut demander l’enregistrement de ses marques en tant que noms de domaines .eu que si elle est établie dans l'UE” - Cliquer ici
- CJUE, conclusions de l'avocat général, 3 mai 2012, affaire C-376/11, Pie Optiek - Cliquer ici
- Règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement (...)