Suite à une plainte déposée par la société A., détenteur de la marque Botox, l'OHMI a annulé l'enregistrement des marques Botocyl et Botolist, déposées respectivement par l'Oréal Helena Rubinstein, au motif que, bien que ces marques ne prêtaient pas à confusion avec les marques Botox, l'usage des marques Botolist ou Botocyl tirerait indûment profit de la renommée de ces marques antérieures.
Helena Rubinstein et L'Oréal ont alors formé un recours devant le Tribunal de l'Union européenne (TUE) visant à l'annulation de ces décisions.
Le TUE ayant rejeté les recours par un jugement du 16 décembre 2010, les sociétés ont alors saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE).
Dans un arrêt du 10 mai 2012, la CJUE rejette le pourvoi et confirme l’annulation des marques Botolist et Botocyl.
Elle retient que Tribunal a correctement analysé l'existence de la renommée des marques antérieures Botox auprès du grand public et des professionnels de la santé au Royaume-Uni sur la base des différents éléments de preuve présentés par A., tels que les articles de presse publiés dans les revues scientifiques ou dans les quotidiens anglais et l’insertion du mot "Botox" dans des dictionnaires anglais. De plus, le Tribunal pouvait légitiment conclure qu’il existait un lien entre les marques concernées et, au terme d'une appréciation globale des éléments pertinents, que les marques litigieuses entendaient profiter du caractère distinctif et de la renommée acquise par les marques Botox.
Références
- Communiqué de presse n° 59/12 de la CJUE du 10 mai 2012 - “La Cour confirme l’annulation des marques communautaires « BOTOLIST » et « BOTOCYL » en raison de l’existence des marques renommées « BOTOX »” - Cliquer ici
- CJUE, 10 mai 2012, affaire C-100/11 P, Rubinstein et L'Oréal c/ OHMI - Cliquer ici