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CEDH : inaction des autorités suisses face à un cas de violences conjugales

La CEDH condame les autorités suisses pour ne pas avoir réagi face au risque certain et immédiat qu’encourait la compagne d’un homme que les autorités savaient dangereux.

L’affaire concerne des violences subies par une femme de la part de son compagnon dont elle ne connaissait ni la dangerosité ni le passé criminel.
La requérante a été enlevée de son domicile en 2007 après avoir annoncé sa séparation à son compagnon. Elle a ensuite été séquestrée pendant 11 heures durant lesquelles elle a été violée et maltraitée.
Elle estime que les autorités suisses n’ont pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa vie.

Dans son arrêt de chambre du 3 avril 2025 dans l’affaire N.D. C/ Suisse (requête n° 56114/18), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à la majorité (5 voix contre 2), qu’il y a eu violation de l’article de l’article 2 (protection du droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Tout d’abord, la Cour relève que les autorités nationales, prises dans leur ensemble, avaient connaissance tout à la fois de la relation qu’entretenait la requérante avec son compagnon, des antécédents de celui-ci, et de la réalité et du caractère imminent du danger qu’il pouvait représenter.
Ensuite, elle note qu’un policier a cherché, de sa propre initiative, à informer dans toute la mesure du possible, eu égard aux informations qu’il possédait et compte tenu des contraintes juridiques qui pesaient sur lui, la requérante de la situation de danger dans laquelle elle se trouvait. Elle relève à cet égard la requérante n’a ni déposé plainte ni demandé d’assistance, ce qui peut s’expliquer par l’appréhension imparfaite de la menace à laquelle elle était alors exposée.

La Cour en déduit qu’eu égard à la vulnérabilité de la requérante qui n’avait pas connaissance des éléments à la disposition des autorités, considérées dans leur ensemble, cette asymétrie d’information, dont elles étaient conscientes, aurait dû être compensée par une vigilance accrue de la part des autorités débouchant sur une évaluation complète et actualisée de la gravité du risque auquel elle était exposée.

Or, la Cour considère que les autorités n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement (...)

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