Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire.
La chambre de l'instruction d'une cour d'appel a relevé qu'il existe des charges suffisantes contre un prévenu d'avoir commis des faits d'assassinat, et l'a déclaré pénalement irresponsable en raison d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
La juridiction a ordonné l'admission en soins psychiatriques du prévenu sous la forme d'une hospitalisation complète et lui a fait interdiction, pour une durée de vingt ans, de paraître sur l'ensemble des deux départements de la Corse.
Le prévenu a sollicité la levée de cette interdiction.
Le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.
Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par une ordonnance en date du 7 septembre 2023, a déclaré irrecevable l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 5 février 2025 (pourvoi n° 23-86.184), casse l'ordonnance.
Les décisions rendues par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article 706-137 du code de procédure pénale, privatives ou restrictives de liberté, sont susceptibles d'appel, en l'absence de disposition législative spéciale contraire.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu contre l'ordonnance ayant rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction de paraître, l'ordonnance attaquée retient que cette décision n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du code de procédure pénale.
En se déterminant ainsi, la présidente de la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
La Cour de cassation casse l'ordonnance du premier président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel.