Les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à une épreuve de dépistage ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité du test, de sa validité, ou des conditions dans lesquelles le dépistage a été pratiqué.
Après avoir rejeté une exception de nullité de la procédure, le tribunal correctionnel a condamné un automobiliste pour conduite après usage de stupéfiants, à 500 € d'amende et six mois de suspension du permis de conduire.
Pour accueillir l'exception de nullité et prononcer la relaxe du prévenu, la cour d'appel de Rennes a retenu que la procédure ne mentionnait ni la marque, ni le numéro, ni la date de validité du kit de dépistage salivaire utilisé par les gendarmes à l'occasion du contrôle routier dont le prévenu a fait l'objet.
Or, l'arrêté du 13 décembre 2016 fixe avec précision les modalités du dépistage témoignant de l'usage de stupéfiants. Faute de savoir quel test salivaire a été utilisé par les gendarmes, et à défaut d'indication de la date de sa fin de validité, il est impossible pour la juridiction de vérifier si les conditions fixées par ce texte ont été respectées.
Les juges en ont conclu que le dépistage salivaire réalisé le jour du contrôle était irrégulier.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation au visa des articles L. 235-1 et L. 235-2 du code de la route.
Dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 24-82.925), la chambre commerciale indique en effet que les officiers ou agents de police judiciaire qui procèdent à une épreuve de dépistage ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité du test, de sa validité, ou des conditions dans lesquelles le dépistage a été pratiqué.
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