La Cour de cassation précise la portée de l'interdiction d’enregistrer l’audience d’une juridiction.
La cour d'appel de Versailles a déclaré un individu coupable des faits d'enregistrement sonore sans autorisation au cours d'une audience juridictionnelle.
L'individu a formé un pourvoi, soutenant que l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 réprime la captation et la diffusion de la captation de la parole ou de l'image des audiences des juridictions administratives ou judiciaires mais que qu'il ne permet pas de réprimer la captation d'images ou de sons provenant non de l'audience elle-même, mais d'un délibéré.
Dans un arrêt du 25 février 2025 (pourvoi n° 23-86.544), la Cour de cassation rejette le moyen.
L'interdiction d’enregistrer l’audience d’une juridiction, instituée par l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881, a pour objectif de garantir tant la sérénité des débats et, ainsi, une bonne administration de la justice, que le respect de la vie privée des participants aux procès, leur sécurité, ainsi que la présomption d'innocence des personnes poursuivies en matière pénale.
Cette interdiction commence dès l'ouverture de l'audience et se prolonge jusqu'à ce que celle-ci soit levée, et s'applique pendant les périodes de suspension de l'audience, en ce compris les temps d'échanges entre la formation de jugement et le greffe, auraient-ils même lieu hors la présence du public et des parties, lesquels ne constituent pas un délibéré dès lors qu'aucune décision n'a été prise à leur issue et que l'affaire a été mise en délibéré à la clôture des débats.
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