Lorsqu'une mesure de retenue temporaire d'argent liquide a été décidée par les agents des douanes sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10.000 €, la juridiction saisie d'une demande de mainlevée de cette mesure peut se prononcer au vu de tout document produit par le demandeur de nature à établir la licéité de l'origine des sommes transportées.
Dans une gare maritime, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule embarquant sur un car-ferry à destination du Maroc.
Interrogés sur le point de savoir s'ils détenaient des sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10.000 €, ses occupants, des époux, ont répondu qu'ils détenaient chacun 5.000 €.
Le contrôle des bagages du couple a toutefois révélé que l'homme transportait dans sa sacoche des enveloppes contenant de nombreux billets de banque pour un montant de 69.250 €, et qu'il en était de même pour son épouse s'agissant d'une somme de 13.550 €.
Les agents des douanes ont procédé à la retenue temporaire de cette somme d'argent de 82.800 € en application de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.
L'époux a formé un recours contre cette décision devant le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article L. 152-5 du même code.
Pour ordonner la mainlevée de la mesure de retenue temporaire d'argent liquide et la restitution de la somme de 82.800 €, la présidente de la chambre de l'instruction de Montpellier a énoncé qu'au vu des justificatifs produits, il y avait lieu de faire droit au recours et d'ordonner la mainlevée de la rétention des sommes saisies.
Dans un arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-82.527), la Cour de cassation considère qu'en prononçant par ces seuls motifs, sans expliquer, en particulier, en quoi les pièces produites par les demandeurs justifiaient de faire droit à leur recours, la présidente de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
La chambre criminelle rappelle en effet que lorsqu'une mesure de retenue temporaire d'argent liquide a été décidée par les agents des douanes sur le fondement de l'article L. 152-4, II, du code monétaire et financier, soit sur le seul motif de la méconnaissance des obligations déclaratives des sommes transportées supérieures à 10.000 €, la (...)