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CEDH : erreur sur l'identité de la personne détenue

Viole la CEDH le tribunal qui, par une décision non-motivée, maintient en détention un homme confondu avec un autre lors de son arrestation.

Le 6 juin 2018, un homme a été arrêté par la police puis, après vérification de son identité, enregistré sous le nom d’une personne qui avait été condamnée à huit ans d’emprisonnement pour possession de stupéfiants. Le procureur a ordonné son incarcération.
Le 20 juin 2018, l’intéressé a réclamé sa libération, objectant qu’il n’était pas la personne condamnée.
Le tribunal correctionnel de Thessalonique a rejeté les objections du requérant sans donner de motifs à sa décision.

Le requérant se plaint d’avoir été détenu illégalement du 6 juin au 21 novembre 2018, soit pendant 168 jours et de n’avoir pas pu obtenir réparation pour la détention illégale qu’il allègue avoir subie.

Dans son arrêt de chambre du 15 octobre 2024 dans l’affaire Nsingi c. Grèce (requête n° 27985/19), la Cour européenne des droits de l’Homme dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 5 §§ 1 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté / droit à réparation), de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La Cour considère que le défaut total de motivation de l’arrêt du tribunal correctionnel de Thessalonique constitue une atteinte manifeste au principe de protection contre l’arbitraire garanti par l’article 5 § 1, compte tenu notamment du fait que le requérant était alors détenu en exécution d’un arrêt qui imposait une peine de huit ans d’emprisonnement à une autre personne.

En ce qui concerne le droit à indemnisation prévu par le code de procédure pénale (CPP), la Cour rappelle que le tribunal correctionnel de Thessalonique a rejeté la demande du requérant au motif que sa situation ne relevait pas des cas visés à l’article 533 du CPP, et que l’article 564 du même code ne consacrait aucun droit à indemnisation au profit des détenus dont les objections avaient été accueillies.
La Cour est donc d’avis qu’en interprétant l’article 533 du CPP comme il l’a fait, le tribunal correctionnel a fait preuve d’un formalisme excessif et a retenu une approche qui n’était pas conforme à l’esprit de l’article 5 § 5.

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