Censure de l'arrêt d'appel qui écarte le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin effectué sur un conducteur qui s'est réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise, au motif que celui-ci, à la suite de la notification du résultat de l'analyse salivaire, n'avait pas sollicité une telle mesure.
Un automobiliste a fait l'objet d'un dépistage salivaire de produits stupéfiants qui s'est révélé positif au cannabis, résultat confirmé par une analyse toxicologique du prélèvement de sa salive.
Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable du chef de conduite après usage de stupéfiants et condamné à six mois de suspension du permis de conduire.
L'intéressé et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut de prélèvement sanguin par les enquêteurs, la cour d'appel de Versailles a énoncé que le prévenu ne pouvait tirer aucun grief de cette carence puisque un tel prélèvement a pour objectif de lui permettre de bénéficier du droit, dans les cinq jours de la notification du résultat de l'analyse salivaire, de solliciter une contre-expertise, droit qu'il n'avait pas souhaité exercer.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 15 octobre 2024 (pourvoi n° 24-80.611).
Le chambre criminelle indique qu'il résulte des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route qu'à la suite du prélèvement salivaire effectué par un officier ou agent de police judiciaire en vue d'établir si le conducteur d'un véhicule a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l'officier ou l'agent de police judiciaire demande au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.
Or, en l'espèce, le prévenu s'était réservé la possibilité de demander un examen technique ou une expertise et l'absence de prélèvement sanguin faisait obstacle à la réalisation d'une telle mesure, de telle sorte que ses droits avaient été irrémédiablement compromis.