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Tout acte d'enquête émanant du procureur de la République interrompt la prescription

Encourt la cassation l'arrêt qui constate la prescription de l'action publique, alors que le procureur de la République avait, par plusieurs soit-transmis auxquels étaient annexés des documents identifiant la procédure en cause, enjoint les officiers de police judiciaire de lui rendre compte, précisément et en urgence, de l'état d'avancement de l'enquête en cours.

Le 2 août 2012, la tutrice d'une majeure protégée a déposé plainte au nom de cette dernière contre un homme pour des faits d'abus de faiblesse.
Le 23 décembre 2015, la majeure protégée, représentée par sa tutrice, a porté plainte et s'est constituée partie civile.
Le 29 janvier 2016, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée des chefs d'abus de faiblesse et d'escroquerie. Quatre ans plus tard, l'homme a été mis en examen des chefs précités.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a constaté la prescription de l'action publique.
Elle a énoncé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 30 juin 2012, date à laquelle la tutrice avait découvert les faits dénoncés, et ajouté que les procès-verbaux rédigés les 8 août et 21 novembre 2012 avaient interrompu ce délai.
Les juges du fond ont relevé que le procureur de la République avait adressé au service d'enquête, entre le 27 octobre 2012 et le 14 juin 2015, cinq soit-transmis afin d'être renseigné sur l'état d'avancement de l'enquête ou pour jonction à celle-ci d'un courrier de relance de l'avocat de la plaignante. Ces soit-transmis ne comportaient aucune instruction de procéder à une quelconque investigation ou de continuer l'enquête en cours et ne manifestaient ainsi aucune volonté de poursuite des faits dénoncés de la part du ministère public.
La cour d'appel en a conclu qu'un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre l'audition de la plaignante le 21 novembre 2012, dernier acte interruptif de prescription réalisé dans le cadre de l'enquête préliminaire, et le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de cette dernière le 23 décembre 2015.

Dans un arrêt du 10 septembre 2024 (pourvoi n° 23-83.135), la Cour de cassation indique qu'il se déduit de l'article 7 du code de procédure pénale, auquel revoie l'article 8 du même code, tous deux dans leur version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, que tout (...)

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