Le délai de convocation de 48h prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé quand l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure, et ce, même lorsque la demande de renvoi a été formée par la défense.
Un ressortissant français a fait l'objet d'une remise par les autorités colombiennes aux autorités françaises.
Un mandat d'arrêt européen émis à son encontre par les autorités belges pour des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une organisation criminelle, lui a été notifié et son incarcération a été ordonnée.
L'intéressé a présenté une demande de mise en liberté.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté le moyen tiré de l'inobservation des formalités prévues à l'article 197 du code de procédure pénale .
Elle a énoncé que les réquisitions du parquet général, en réponse au mémoire du 3 juin 2024, ont été versées au dossier le 4 juin à 16h36, dans le délai imparti fixé à 17h la veille de l'audience, étant rappelé que ce dossier était mis à la disposition du conseil et qu'il lui appartenait de s'enquérir de ce qu'il contenait, le greffe n'ayant aucune obligation de l'informer de la réception, postérieure à son courriel les ayant sollicitées, des réquisitions du ministère public.
Les juges du fond ont ajouté qu'ils étaient tenus de statuer avant le 7 juin 2024 sur la demande de mise en liberté et que, compte tenu du délai légal de convocation, un renvoi n'était pas envisageable.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans un arrêt du 21 août 2024 (pourvoi n° 24-83.417).
Elle indique d'une part, que l'article 197 du code de procédure pénale n'impose pas au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction pour y être tenues à la disposition des conseils des parties dans le délai prévu par ce texte et il suffit que ces réquisitions aient été jointes au dossier la veille de l'audience, d'autre part, le demandeur ne justifie pas qu'il se serait trouvé dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe.
La chambre criminelle ajoute que le délai de convocation de 48h prévu par l'article 695-34 du code de procédure pénale doit également être observé pour renvoyer l'affaire à (...)