Le parking désaffecté d'un ancien magasin, bien qu'il serve d'aire de campement à un groupe de gens du voyage, constitue un lieu public au sens de l'article 706-96 du code de procédure pénale. La prise de photographies d'une personne présente en ces lieux n'a donc pas à être préalablement autorisée sur le fondement des articles 706-95-12 et 706-96 du code de procédure pénale.
Un homme a été mis en examen des chefs notamment, de vols, vols aggravés et recels, en récidive, destructions par un moyen dangereux, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, travail dissimulé après une enquête préliminaire ouverte notamment des chefs de vols en bande organisée et blanchiment à titre habituel.
Le prévenu a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Pour rejeter le moyen de nullité de la prise de photographies du requérant, la cour d'appel de Reims a énoncé que le parking d'un magasin, qui a vocation à servir à la clientèle, ne saurait être considéré comme un lieu privé, à la différence des caravanes elles-mêmes dont l'intérieur n'avait pas été photographié.
Les juges du fond ont ajouté que le requérant, pas davantage que les autres personnes mises en examen, ne disposait d'un quelconque droit sur l'espace en cause ni ne pouvait justifier d'une autorisation d'installation délivrée à titre particulier et exclusif, de sorte que la captation de l'image de l'intéressé qui y avait été réalisée n'avait pas à être autorisée par un magistrat.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 25 juin 2024 (pourvoi n° 23-86.048).
Elle considère d'une part que la cour d'appel a exactement considéré que le parking désaffecté d'un ancien magasin où se tenait le requérant lors de la prise de photographies de sa personne, étant accessible à tous, constituait un lieu public, la circonstance qu'il serve d'aire de campement à un groupe de gens du voyage, dont fait partie l'intéressé, n'ayant pas pour effet de changer la nature de lieu public des espaces de circulation entre les caravanes.
La chambre criminelle précise d'autre part que la prise de photographies, dépourvue de caractère permanent et systématique, d'une personne se tenant dans un lieu public ne saurait caractériser une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la (...)