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Une menace de mort peut être symbolique

L'infraction de menace de mort envers une personne investie d'un mandat électif public peut être caractérisée y compris en l'absence de constat d'intention personnelle du prévenu de mettre la menace à exécution, en l'absence d'expression verbale de la menace et si celle-ci résulte de la mise en scène d'objets tels une guillotine.

Un homme a été poursuivi du chef de menace de mort envers une personne investie d'un mandat électif public pour avoir, en juillet 2021, installé dans divers lieux publics quatre guillotines en bois et carton sur lesquelles étaient apposés des feuillets comportant les noms des 350 signataires d'une tribune de soutien à la politique sanitaire du président de la République publiée dans un journal, dont huit noms d'élus locaux ressortant en rouge, un tract émanant d'un "comité Jean Moulin" protestant contre l'obligation du passe sanitaire et de la vaccination et une pancarte mentionnant : "Elus ! Vous qui soutenez le gouvernement dans sa politique liberticide, vous bafouez la constitution et les droits élémentaires de la personne humaine. Vous trahissez le peuple. Souvenez-vous !!".

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation et a prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident.

La cour d'appel de Pau a confirmé le jugement sur l'action publique et l'action civile.

Cette décision est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 11 juin 2024 (pourvoi n° 23-81.517).
La chambre criminelle considère que les juges du fond ont exactement retenu que la menace ne devait pas nécessairement être exprimée verbalement et qu'elle pouvait résulter de la mise en scène d'objets telle que celle reprochée au prévenu.
Elle juge que dès lors que le moyen de mise à mort auquel se réfère la menace peut n'être que symbolique, les juges ont pu déduire des faits tels qu'ils les ont analysés qu'ils caractérisaient sans équivoque une menace de mort comme renvoyant à l'utilisation qui a été faite de la guillotine, lors de l'époque révolutionnaire, à l'encontre de personnes supposées trahir les intérêts nationaux.
Enfin, il n'importe que la cour d'appel n'ait pas constaté l'intention personnelle du prévenu de mettre la menace à exécution, la seule intention de celui-ci d'intimider les (...)

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