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QPC : incapacités en cas d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Si le juge peut dispenser le coupable de la peine complémentaire d’incapacité prononcée en cas d'infractions à la législation relative aux relations financières avec l’étranger, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines, dès lors qu’il ne peut en moduler la durée pour tenir compte des circonstances propres à chaque espèce. Ces dispositions méconnaissent donc le principe d’individualisation des peines et doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 4 de l’article 459 du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1342 du 4 novembre 2020 renforçant le dispositif de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition.

Cet article prévoit que "les personnes condamnées pour infractions à la législation et à la réglementation relatives aux relations financières avec l’étranger sont, en outre, déclarées incapables d’exercer les fonctions d’agents de change, d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce, tribunaux de commerce et conseils de prud’hommes, tant et aussi longtemps qu’elles n’auront pas été relevées de cette incapacité".

Le requérant reproche à ces dispositions d’instituer une peine complémentaire d’incapacité qui s’appliquerait automatiquement et sans que le juge pénal puisse en moduler la durée, en méconnaissance du principe d’individualisation des peines.

Le Conseil constitutionnel relève qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, dont sont issues ces dispositions, qu’elles instituent une sanction ayant le caractère d’une punition.
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la peine complémentaire d’incapacité prévue par ces dispositions doit obligatoirement être prononcée par le juge pénal en cas de condamnation.

Si, en vertu du f de l’article 369 du code des douanes, le juge peut dispenser le coupable de cette peine complémentaire ou l’assortir du sursis, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des (...)

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