L'action du chef d'un abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure pourra être intentée uniquement soit devant le tribunal de la résidence habituelle du défendeur ou d'un des sièges de son exploitation, soit devant le tribunal du lieu de l'abordage, lorsque cet abordage est survenu dans les ports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.
Le 31 juillet 2016, une vedette italienne est entrée en collision avec un zodiac battant pavillon français dont des occupants ont été blessés.
A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé le pilote de la vedette devant le tribunal maritime des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. Il l'a également renvoyé devant ce tribunal du chef de non-respect des règles de la convention Colreg (Collision regulations 1972 ou Règlement international pour prévenir les abordages en mer- RIPAM) ou négligence du capitaine, chef de quart ou pilote ayant occasionné un abordage, un échouement ou une avarie grave d'un navire ou de sa cargaison.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par le pilote et son assureur, prise de ce que, selon l'article premier de la Convention internationale du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, l'action civile aurait dû être engagée devant le tribunal de la résidence du défendeur.
Les juges du fond ont énoncé que ce texte est applicable aux instances civiles diligentées devant les juridictions civiles et ne fait pas obstacle, conformément aux dispositions de l'article 418 du code de procédure pénale, à l'action civile accessoirement exercée devant une juridiction pénale qui, régulièrement saisie du chef d'un abordage entre navires de mer, a préalablement prononcé sur l'action publique.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 4 juin 2024 (pourvoi n° 22-87.171), elle précise en effet que :
- en l'absence de réserve de la France, aucune disposition de droit interne ne peut avoir pour effet d'écarter la règle de compétence relative à l'action civile expressément édictée par le Traité international ;
- lorsque l'abordage (...)