La fouille d’un véhicule peut être pratiquée en dehors des heures légales, sauf si le véhicule est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence.
Des individus ont été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les armes.
Leurs avocats ont déposé des requêtes en nullité.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a rejeté ses moyens de nullité.
Les individus ont formé un pourvoi, soutenant que la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition domiciliaire et ne peut donc être faite au-delà de 21h00. Or, la fouille du véhicule avait été réalisée à 23h20, donc en dehors des heures légales.
Dans un arrêt du 28 mai 2024 (pourvoi n° 23-86.828), la Cour de cassation rejette le pourvoi.
En effet, selon l'article 59 du code de procédure pénale, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
La Cour de cassation rapelle que, certes, la fouille d'un véhicule est assimilable à une perquisition, mais que l'ingérence dans la vie privée qui en résulte est, par sa nature même, moindre que celle résultant d'une perquisition dans un domicile.
Il s'ensuit que l'article 59 n’est pas applicables à la fouille d'un véhicule, sauf s'il est spécialement aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence.
En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité de la fouille du véhicule du requérant effectuée à 23 heures 20, l'arrêt attaqué énonce qu'un véhicule n'est pas une extension du domicile et que, dès lors, les dispositions de l'article 59 ne trouvent pas à s'appliquer.
En statuant ainsi, et dès lors qu'il n'est ni justifié ni même allégué que le véhicule était aménagé à usage d'habitation et effectivement utilisé comme résidence, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte susvisé.