Les expressions diffamatoires et injurieuses visant une personne autre que les destinataires du message qui les contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives de toute confidentialité
Une société et son président ont porté plainte et se sont constitué partie civile devant le juge d'instruction des chefs de diffamation et injure publiques à l'encontre d'une femme, en raison de plusieurs messages et courriels qu'elle avait adressés à diverses personnes et entreprises pour dénoncer les infractions prétendument commises par ladite société et de messages envoyés par Facebook Messenger visant le président de la société en question.
Par un jugement, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue.
La cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 18 janvier 2023, a constaté l'absence de faute civile établie à l'encontre de la prévenue.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 avril 2024 (pourvoi n° 23-80.805), rejette le pourvoi.
En l'espèce, les messages prétendument diffamatoires et injurieux ont été diffusés dans le cadre d'un cercle restreint de destinataires.
De plus, aucun élément n'établit de façon certaine que la prévenue ait voulu nuire publiquement aux parties civiles par la diffusion de ses messages au-delà de ses interlocuteurs.
Ainsi, les messages litigieux étaient revêtus du caractère de confidentialité propre aux correspondances privées sans que ne soit démontrée la volonté de leur auteur qu'ils soient portés à la connaissance de tiers.
En effet, les expressions diffamatoires et injurieuses visant une personne autre que les destinataires du message qui les contient ne sont punissables que si l'envoi a été fait dans des conditions exclusives de toute confidentialité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.