Le directeur d'un centre pénitentiaire peut ordonner la rétention partielle des correspondances d'un détenu si celui-ci envoie des menaces à sa belle-soeur pour avoir accueilli sa soeur, épouse du détenu, victime de violences conjugales.
Le directeur d'un centre pénitentiaire a ordonné la rétention des correspondances qu'un des détenus adresserait à sa belle-sœur.
Ce détenu a demandé au juge d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur ses correspondances adressées à cette dernière.
Le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le garde des Sceaux contre ce jugement.
Dans un arrêt du 30 mai 2024 (requête n° 471643), le Conseil d’Etat annule l'arrêt d'appel.
Il relève que le garde des Sceaux avait fait valoir que la rétention des courriers décidée par le directeur du centre pénitentiaire était justifiée par la nécessité de protéger la belle-soeur du détenu qui avait fait l'objet de nombreuses menaces adressées, notamment par voie épistolaire, par ce détenu depuis qu'elle avait accueilli sa soeur, épouse du détenu, victime de violences conjugales pour lesquelles ce dernier a été condamné.
Le Conseil d'Etat considère que la CAA a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le garde des Sceaux n'avançait pas de motif de nature à fonder légalement la décision, alors qu'il était fait état d'un motif tenant à la protection d'une personne, et donc du fait que la correspondance en cause était de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité au sens de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.