La cour d'appel ne peut aggraver le sort du prévenu appelant à l'égard d'une partie civile non appelante. Tel est le cas de la seule déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile.
Un micro-exploitant agricole, a été poursuivi pour plusieurs contraventions liées à l'élevage de cochons gascons qu'il pratiquait sur un terrain appartenant à la commune, en particulier pour deux violations du règlement sanitaire départemental.
Les juges du premier degré l'ont, notamment, relaxé pour l'une de ces deux contraventions et déclaré coupable de l'autre. Ils ont prononcé sur les intérêts civils.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Alors que le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel de Colmar a, par infirmation partielle de cette décision, déclaré recevables les constitutions de partie civile de quatre personnes physiques et déclaré le prévenu responsable de leur préjudice.
La Cour de cassation censure cette décision le 23 avril 2024 (pourvoi n° 23-83.604) au visa de l'article 515 du code de procédure pénale : la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort. Or, la seule déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile suffit à aggraver le sort du prévenu.
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