Sauf impossibilité absolue indépendante de sa volonté, le mémoire du demandeur, non condamné pénalement, qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction mais lui a été adressé par courrier est irrecevable.
Un homme a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, faux et usage, harcèlement moral, atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui et atteinte à un système de traitement automatisé de données.
La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu à informer rendue par le juge d'instruction.
Elle a relevé que le mémoire du demandeur n'avait pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel mais lui a été adressé par courrier.
Dès lors, le demandeur, non condamné pénalement, ne justifiant ni même n'alléguant s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de se conformer aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, le mémoire est irrecevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il contient.
La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 19 mars 2024 (pourvoi n° 23-85.748) en rappelant que selon l'article 584 du code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
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