En cas de défaut de comparution du demandeur à une audience, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.
Saisi par un groupe à but non lucratif d'un recours, le président d'un tribunal de grande instance a prononcé la radiation de l'instance du rôle, le groupe n'ayant pas comparu à l'audience de mise en état.
A la suite de la réinscription au rôle de l'affaire à la demande du groupe, le président du tribunal a prononcé la caducité du recours en raison de son défaut de comparution à l'audience de mise en état.
Le groupe a par la suite été débouté de sa demande tendant à la réinscription au rôle de l'affaire et à voir rapporter la caducité.
La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 28 octobre 2021, a confirmé la caducité du recours.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 8 février 2024 (pourvoi n° 21-25.928), rejette le pourvoi.
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
En revanche, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Pour la Cour de cassation, cette règle de procédure poursuit un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, à savoir la célérité et l'efficacité de la procédure.
Elle ne constitue pas un excès de formalisme et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, le demandeur n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il avait sollicité et obtenu l'autorisation de formuler ses prétentions et ses moyens par écrit sans se présenter à l'audience.
De plus, le caractère oral de la procédure obligeait le demandeur à être présent ou représenté sauf dispense de présentation.
Enfin, l'éloignement géographique du conseil du demandeur ne pouvait constituer un empêchement légitime de comparaître à l'audience.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.