Faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis à magistrat, le procès-verbal dressé par l'OPJ n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de cette mesure. Et ce, même si le juge du fond énonce que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.
Placé en garde à vue dès son interpellation, M. J. a été poursuivi pour les délits de violences aggravées. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable et condamné.
M. J. a relevé appel de ce jugement, en soulevant l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'avis de sa mise en garde à vue adressé au parquet. En effet, il résultait des pièces du dossier que l'heure de l'avis au parquet n'avait pas été précisée.
La cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception de nullité tirée de l'information tardive du procureur de la République sur la mesure de garde à vue.
Elle s'est bornée à énoncer que ce magistrat en a été avisé quasi immédiatement.
Dans un arrêt 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-80.895), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
La cour d'appel a méconnu l'article 63, alinéa 2, du code de procédure pénale en se déterminant comme elle l'a fait, par ce seul motif imprécis, alors que, faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire n'établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de M. J. dès le début de cette mesure.