L'assentiment peut être recueilli une fois dans le domicile d'une personne perquisitionnée, mais son accord doit être acté avant l'ensemble des opérations de perquisition. De même, la fouille d'un véhicule nécessite, pour les besoins d'une enquête préliminaire, l'assentissement de l'intéressé.
Un individu, qui faisait l'objet de surveillances dans le cadre d'une enquête préliminaire, a été interpellé alors qu'il sortait d'une voiture.
Les enquêteurs ont procédé à la fouille du véhicule en sa présence et celle d'un officier de police judiciaire puis à la perquisition de son domicile.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2022, a rejeté l'exception de nullité de la perquisition réalisée au domicile du prévenu.
La Cour de cassation, par un arrêt du 16 janvier 2024 (pourvoi n° 22-87.593), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction judiciaire rappelle, en vertu de l'article 76 du code de procédure pénale, que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu, cet assentiment devant faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé.
Cet assentiment doit nécessairement être recueilli préalablement à la perquisition.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend le prévenu, celui-ci a bien donné son accord exprès, par écrit, pour la perquisition menée ensuite dans son logement, ce dont il avait d'ailleurs convenu lors de son audition.
Le fait que cet assentiment ait été rédigé, pour des raisons évidentes de sécurité, juste après l'entrée dans le logement plutôt que sur la voie publique, ne constitue pas une irrégularité.
De plus, il ressort des pièces de la procédure que la perquisition n'a commencé qu'après que l'intéressé a donné son accord.
Par ailleurs, la fouille d'un véhicule, par l'intrusion dans l'intimité de la vie privée qu'elle permet, est assimilable à une perquisition.
Sauf si un texte l'autorise expressément, elle ne peut être effectuée qu'avec l'assentiment du propriétaire ou conducteur du véhicule recueilli dans les conditions prescrites par l'article 76 précité.
Néanmoins, l'ingérence dans la vie privée qui résulte de la fouille d'un véhicule étant moindre que celle (...)