Lors de l'examen d'un appel interjeté contre une décision de saisie sans dépossession, les tiers pouvant être entendus par la chambre de l‘instruction ne peuvent être que ceux ayant des droits sur ce bien auxquels la décision a été notifiée, et non tout tiers à la procédure de la saisie pénale.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie sans dépossession d'un dessin à la mine de plomb d'un artiste susceptible d'appartenir à M. G. et détenu par une société qui en aurait fait l'acquisition.
Cette société a interjeté appel de la décision.
Par arrêt avant dire droit, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la réouverture des débats aux fins d'expédition d'avis à M. G., la société et son gérant de fait, acheteurs successifs du dessin litigieux, pour que ces derniers soient entendus et permettre un débat contradictoire sur les demandes de la société.
Dans un arrêt du 7 février 2024 (pourvoi n° 23-84.277), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi sans rechercher, avant de les faire convoquer en vue de leur audition, si ces personnes avaient des droits sur le bien saisi, ou prétendaient que tel était le cas.
La chambre criminelle précise en effet qu'il résulte de l'article 706-158 du code de procédure pénale que l'ordonnance de saisie sans dépossession est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, et que s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien et les tiers ayant des droits sur ce bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.
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