Sont exclus du champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.
Une personne a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du chef de violences aggravées.
Par une ordonnance du 10 juillet 2023, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Dieppe a homologué une proposition de peines par la voie d'une CRPC en répression de faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours par le conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un Pacs et par une personne agissant en état d'ivresse manifeste, faisant encourir au prévenu, en application des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, une peine de sept ans d'emprisonnement.
Pour la Cour de cassation, le juge délégué a commis un excès de pouvoir et son ordonnance doit être annulée.
Dans un arrêt du 30 janvier 2024 (pourvoi n° 23-84.773), elle rappelle en effet qu'il résulte de l'article 495-7 du code de procédure pénale exclus du champ d'application de la procédure de CRPC les délits d'atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans.