Il n’y a pas de violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive à l’avocat du permis de communiquer lorsque la demande initiale était irrégulière, ni lorsque l’avocat n’a pas pu s’entretenir avec son client au centre pénitentiaire en raison de carences de l’administration, mais qu’il en a eu la possibilité avant le débat contradictoire, dans un local prévu à cet effet, et n’a pas demandé de report du débat.
Un homme a été mis en examen le 3 juin 2023 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et provisoirement incarcéré dans l'attente d'un débat contradictoire différé fixé au 7 juin.
Lors du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention (JLD) a constaté qu'aucun permis de communiquer n'avait été délivré aux avocats du mis en examen, bien qu'ils l'aient sollicité, pour l'un, par courrier électronique le 5 juin, pour l'autre, oralement, au greffe du juge d'instruction.
Ce magistrat a renvoyé le débat au lendemain, 8 juin, à 14h et les permis sollicités ont été immédiatement transmis aux avocats par voie électronique.
Dans la matinée du 8 juin, l'avocate du mis en examen s'est rendue au parloir de l'établissement pénitentiaire afin de rencontrer son client, mais, en raison d'un incident au centre pénitentiaire, n'a pu communiquer avec lui. Elle s'est entretenue avec lui au tribunal entre 14h et 14h10.
A l'issue du débat contradictoire, qui a commencé à 14h15, où les avocats du mis en examen, ayant invoqué leurs contingences professionnelles, n'étaient pas présents, le JLD a placé l'intéressé en détention provisoire.
Pour la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il n'y a pas eu violation des droits de la défense en raison d'une délivrance tardive des permis de communiquer.
Les juges du fond ont relevé que, sollicités les 5 et 6 juin, ils avaient été délivrés aux avocats du mis en examen le 7 juin à 15h22 et 15h30.
Ils ont ajouté que la demande de permis faite par l'un des avocats, le 5 juin, était ambigüe en ce qu'elle n'apparaissait dans son courrier électronique qu'en seconde position, après une demande de copie du dossier et qu'elle n'est pas reprise dans l'objet de ce courrier, et que la demande formulée par l'avocate, directement au cabinet du juge d'instruction, le 6 juin, (...)