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Pas de retranscription de propos tenus par le gardé à vue avant notification du droit au silence

Les propos tenus par une personne placée en garde à vue avant que son droit de garder le silence lui ait été notifié ne peuvent être retranscrits.

Des fonctionnaires de police sont intervenus pour interpeller deux individus, alors respectivement conducteur et passager d'un véhicule. A leur approche, le véhicule a démarré, a percuté et roulé sur un fonctionnaire de police qui tentait de l'interpeller, avant d'être intercepté.
Les deux occupants ont été placés en garde à vue, notamment pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. S'étonnant de la qualification juridique ainsi envisagée, le passager du véhicule a indiqué, lors de la notification de ses droits en garde à vue, avoir craint une agression et avoir demandé, à plusieurs reprises, au conducteur d'accélérer pour fuir. L'enquêteur a retranscrit cette déclaration dans un procès-verbal de renseignements, distinct du procès-verbal de notification des droits.
Le lendemain, le véhicule a été visité, hors la présence des deux personnes en garde à vue, ce qui a permis la découverte de plus de 500 grammes d'héroïne.
Une information judiciaire a été ouverte. Le conducteur du véhicule a été mis en examen des chefs de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, et le passager pour complicité de ce dernier délit.
Les deux intéressés ont sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a prononcé l'annulation du procès-verbal de renseignement relatant les déclarations spontanées du passager.
Les juges du fond ont énoncé que son droit au silence et à l'assistance de son avocat avaient été méconnus, ces déclarations ayant été faites hors procès-verbal d'audition, alors que l'intéressé se trouvait seul avec les enquêteurs et qu'il n'avait pas renoncé de manière non équivoque à être assisté d'un avocat.
Ils ont ajouté qu'aucune raison impérieuse tenant aux circonstances de l'espèce n'autorisait les enquêteurs à recueillir les déclarations spontanées faites par la personne gardée à vue sur les faits, sans procéder à une audition dans le respect des règles légales (...)

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