Relaxe d'un mineur qui avait reconnu avoir diffusé sur Snapchat une vidéo de décapitation, le contenu de la vidéo en cause n’ayant pu être précisément déterminé.
A la suite d'un signalement le mettant en cause comme pouvant être à l'origine de la diffusion sur l'application Snapchat d'une vidéo de décapitation, un mineur a été poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme.
Le procureur de la République a relevé appel du jugement du tribunal pour enfants ayant relaxé le prévenu.
Pour confirmer le jugement de relaxe, la cour d'appel de Paris a énoncé qu'au-delà de la seule diffusion matérielle, non contestée, par le prévenu de la vidéo incriminée, l'enquête n'avait pas permis de retrouver et, a fortiori, d'exploiter la vidéo en cause, d'établir sa provenance et le type de contenu habituel diffusé par le compte Snapchat dont elle provenait, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer son contenu avec précision.
Les juges du fond ont précisé que la seule circonstance que les déclarations contradictoires de l'intéressé et des témoins convergeaient sur le fait que la scène diffusée représentait vraisemblablement un acte de décapitation était insuffisante pour établir que ce contenu correspondait à une infraction expressément qualifiée par la loi d'acte de terrorisme.
Ils ont conclu qu'au vu de ces éléments, ils ne pouvaient être convaincus de la culpabilité du prévenu du chef d'apologie de terrorisme et que la requalification des faits en infraction de diffusion à des mineurs de message à caractère violent, sollicitée par le ministère public, ne pouvait être opérée.
Dans un arrêt rendu le 17 octobre 2023 (pourvoi n° 23-81.422), la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision.
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