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Risque terroriste : précisions sur la visite domiciliaire préventive

Pour la première fois, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions dans lesquelles une visite domiciliaire demandée par un préfet, en prévention d’un risque terroriste, peut être autorisée par un juge des libertés et de la détention.

Le préfet du Bas-Rhin a demandé au juge des libertés et de la détention (JLD) l’autorisation de visiter des locaux d’une association, co-présidée par une personne décrite comme constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en raison de ses convictions et agissements favorables au terrorisme islamiste.
Le préfet a présenté sa demande au JLD sur la seule base d’une note rédigée par les services de renseignement, dite "note blanche". Le JLD a autorisé la visite des locaux de l’association.

L’association a interjeté appel de cette décision, soutenant que le JLD n’aurait pas dû autoriser la visite de ses locaux car :
- la seule base d’une "note blanche" produite par le préfet serait insuffisante ;
- il ne serait pas établi que les locaux de l’association étaient fréquentés par une personne présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics.

Le premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas accueilli ces arguments et a confirmé la décision du JLD.

Dans un arrêt du 5 décembre 2023 (pourvoi n° 22-80.611), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association.

Concernant l’usage de la "note blanche", elle indique que le JLD peut autoriser une visite domiciliaire au regard des seuls éléments évoqués dans une "note blanche" produite par le préfet, sans pouvoir les interpréter ni les extrapoler. Si les informations que contient cette "note blanche" sont sérieusement contestées par la personne concernée par la visite domiciliaire, le juge d’appel devra inviter le préfet à communiquer d’autres éléments de preuve.

S'agissant du contrôle opéré par le JLD, la chambre criminelle précise que lorsqu’il vérifie si les conditions prévues par la loi sont réunies, le JLD, ou le juge devant lequel un appel est formé, doit s’assurer que la mesure de visite sollicitée est nécessaire et proportionnée, notamment au regard de la menace particulièrement grave et actuelle pour la sécurité et l’ordre publics que représente le comportement de la personne (...)

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