Lorsque la victime a engagé des poursuites pénales plus de 3 ans après les faits, son action devant la Civi n’est recevable que si elle démontre qu’avec le temps, son préjudice s’est aggravé ou qu’un motif légitime l’a conduite à agir tardivement.
Une femme a déposé plainte, le 1er avril 2014, pour des faits de violences volontaires commis à son encontre le 29 mars 2014 alors qu'elle était passagère d'un autobus.
L'unité médico-judiciaire du centre hospitalier intercommunal qui l'a examinée le 2 avril 2014 a conclu à une incapacité temporaire totale de 45 jours.
Par requête déposée le 14 mars 2019, la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) pour obtenir la réparation de son préjudice et a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 29 juin 2020 qui a donné lieu à une ouverture d'information le 20 octobre 2020.
La victime a interjeté appel de la décision qui a déclaré sa requête irrecevable comme ayant été formée après l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article 706-5 du code de procédure pénale.
La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande.
Ayant relevé qu'aucune poursuite pénale n'avait été exercée avant le 29 mars 2017, terme du délai de forclusion de trois ans, les juges du fond ont retenu que les poursuites pénales exercées après cette date étaient sans incidence sur la forclusion déjà acquise.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point dans un arrêt du 30 novembre 2023 (pourvoi n° 22-13.656).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 706-5, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-833 du 2 juillet 2020, à peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction.
La Cour ajoute que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15.