L'autorité de la chose jugée, même erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.
Une personne a fait l'objet des diverses condamnations par le tribunal pour enfants, à savoir : 15 jours d'emprisonnement avec sursis, prononcés en janvier 2017 ; 15 jours d'emprisonnement avec sursis, prononcés le 10 octobre 2017 ; et 3 mois d'emprisonnement dont deux mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans, peine prononcée le 15 juillet 2020.
Par cette dernière décision, le tribunal a également prononcé une autre peine d'un mois d'emprisonnement pour usurpation d'identité, et ordonné la révocation des deux peines précédentes de 15 jours d'emprisonnement avec sursis.
Par un jugement du 5 octobre 2022, le juge des enfants a rendu un jugement de non-lieu à aménagement de peine, en raison de l'illégalité des peines d'emprisonnement prononcées le 15 juillet 2020 par le tribunal pour enfants.
Le procureur de la République a relevé appel de ce jugement.
La cour d'appel de Besançon, dans un arrêt rendu le 13 février 2023, a estimé qu'il n'y avait lieu à l'aménagement des peines prononcées par le tribunal pour enfants le 15 juillet 2020.
La Cour de cassation, par un arrêt du 8 novembre 2023 (pourvoi n° 23-81.039), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle que l'autorité de la chose jugée, même erronée, s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause, sinon par le pourvoi prévu aux articles 620 et 621 du code de procédure pénale, et impose l'exécution de la peine prononcée par une telle décision.
En l'espèce, pour les magistrats de la Cour, la condamnation du 15 juillet 2020, définitive, avait acquis autorité de la chose jugée, et ne pouvait être remise en cause, de sorte qu'elle permettait la révocation des sursis antérieurs, et que la possibilité de son aménagement pouvait être examinée.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.