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QPC : purge des nullités en matière correctionnelle

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, relatif à la purge des nullités en matière correctionnelle.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du premier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000.

Selon l’article 179 du code de procédure pénale, lorsque le juge d’instruction estime, à la fin de l’information judiciaire, que les faits dont il est saisi constituent un délit, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
Dans ce cas, en application des dispositions contestées de l’article 385 du même code, les parties ne sont plus recevables, en principe, à soulever devant ce tribunal les nullités de la procédure antérieure.

D’une part, en vertu de l’article 170 du code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
Les articles 173-1 et 174 du même code soumettent à certaines conditions de recevabilité la possibilité de contester de tels actes ou pièces, sauf dans le cas où les parties n’auraient pu connaître le moyen de nullité.
Son article 175 prévoit également que des requêtes en nullité peuvent être présentées, dans un certain délai, à compter de l’envoi de l’avis de fin d’information.

D’autre part, par dérogation au mécanisme de la purge des nullités prévu par les dispositions contestées, lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue sans que les conditions prévues par le même article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.

Ces dispositions garantissent ainsi que le prévenu a été en mesure de soulever utilement les moyens de nullité dont il a pu avoir connaissance avant la clôture de l’instruction.

Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne (...)

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